6. Le directeur général de l’administration est autorisé à signer, dans l’exercice de ses attributions:1° les contrats ou autres actes visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l’article 3;
2° les contrats d’assurance;
3° les contrats de services relatifs au transport de biens et à la manutention;
4° les contrats d’aliénation de biens meubles, sous réserve de la Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales (chapitre C-7.01) et du Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires (chapitre C-65.1, r. 7.1); 5° les contrats de construction;
6° les propositions immobilières et ententes d’occupation ou d’aménagement avec la Société québécoise des infrastructures;
7° les contrats d’exploitation immobilière;
8° les documents relatifs à la gestion d’un fonds spécial institué en vertu d’une loi;
9° les déclarations devant être faites dans le cadre d’une saisie en mains tierces ayant pour objet le revenu d’un débiteur en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou de toute autre loi; 10° le calendrier de conservation ou une modification à ce dernier, accompagné d’une copie du plan de classification de ses dossiers en application de l’article 3 ou 4 du Règlement sur le calendrier de conservation, le versement, le dépôt et l’élimination des archives publiques (chapitre A-21.1, r. 2).